1. Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L427-46
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX
- Section 3 : Retenue temporaire d'argent liquide
- Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de flux internes
IdentifiantLEGIARTI000053800473
Texte parentLEGITEXT000053798949
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