1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts, des chapitres III et IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L428-14
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 3 : Droit de visite
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
- Section 3 : Droit de visite
IdentifiantLEGIARTI000053800641
Texte parentLEGITEXT000053798949
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