Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L428-37

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUX RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
  5. Section 5 : Dispositions applicables en matière vitivinicole
IdentifiantLEGIARTI000053800976
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L428-37 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 :

2. 1° Aux régimes de plantation ;

3. 2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ;

4. 3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ;

5. 4° A la plantation de vignes mères de greffons ;

6. 5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.