Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L431-4

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre Ier : RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES EN MATIÈRE DE DOUANE
IdentifiantLEGIARTI000053801336
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L431-4 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Les agents de l'administration des douanes mentionnent, par procès-verbal, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.

2. Ces mentions sont également portées sur le registre mentionné à l'article L. 432-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.