1. Les agents de l'administration des douanes ne peuvent appréhender et placer en retenue douanière une personne qu'en cas de délit flagrant prévu par le présent code, à l'exception de ceux prévus au titre III du livre V, puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L432-1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
- Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
- Section 1 : Conditions, durée et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053801018
Texte parentLEGITEXT000053798949
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