1. A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L432-16
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
- Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
- Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
- Sous-section 1 : Modalités
IdentifiantLEGIARTI000053800599
Texte parentLEGITEXT000053798949
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