Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L432-21

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 3 : Restitution des objets saisis
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
  5. Section 5 : Consultation et saisie des pièces pendant la retenue douanière
  6. Sous-section 3 : Restitution des objets saisis
IdentifiantLEGIARTI000053800685
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L432-21 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.