Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L432-3

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
  5. Section 1 : Conditions, durée et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053801021
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L432-3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen.

2. Il est informé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne.

3. Il peut la modifier. Dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 432-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.