RattachementSection 1 : Conditions, durée et contrôle
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053801021
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L432-3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen.
2. Il est informé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne.
3. Il peut la modifier. Dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 432-7.
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