RattachementSection 1 : Conditions, durée et contrôle
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
Section 1 : Conditions, durée et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000053801022
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L432-4 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
2. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
3. Lorsque la mesure est exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
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