1. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 ainsi que par le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont exercées par un agent de l'administration des douanes.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L432-9
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Droits de la personne retenue
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
- Chapitre II : RETENUE DOUANIÈRE
- Section 2 : Droits de la personne retenue
IdentifiantLEGIARTI000053801070
Texte parentLEGITEXT000053798949
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