Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L433-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : AUDITION LIBRE EN MATIÈRE DE DOUANE ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre III : RETENUE ET AUDITION DES PERSONNES
  4. Chapitre III : AUDITION LIBRE EN MATIÈRE DE DOUANE ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET RÉGLEMENTATIONS ASSIMILÉES
IdentifiantLEGIARTI000053800207
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L433-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale lui sont communiquées sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.