RattachementChapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES
IdentifiantLEGIARTI000053800212
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L441-1 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Afin de procéder aux vérifications nécessaires, les agents de l'administration des douanes peuvent consigner les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées à ces mêmes dispositions et, le cas échéant, leurs moyens de transport, dans les locaux professionnels ou, à défaut, dans tout autre lieu autorisé par l'administration des douanes.
2. Lorsque le transfert des marchandises vers ces locaux ou lieux par les agents de l'administration des douanes est matériellement impossible, le transporteur les y achemine.
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