Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L441-3

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre Ier : DROIT DE CONSIGNATION DES MARCHANDISES ET DES VÉHICULES
IdentifiantLEGIARTI000053800214
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L441-3 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. La mesure de consignation ne peut excéder une durée de dix jours.

2. Elle peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République dans le ressort duquel se situent les marchandises consignées, dans la limite de vingt et un jours au total. L'autorisation du procureur, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

3. Au plus tard au terme de la durée de la consignation et de son éventuelle prolongation, les marchandises sont restituées à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 441-2, sauf si elles ont été saisies par les agents de l'administration des douanes dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.