1. Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents de l'administration des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités prévues par le présent code.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L442-1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre II : DROIT DE SAISIE
- Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053801080
Texte parentLEGITEXT000053798949
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