Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L442-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre II : DROIT DE SAISIE
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053801081
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L442-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou à la brigade les plus proches du lieu de la saisie.

2. Lorsqu'il existe dans une même direction régionale plusieurs bureaux ou brigades, les marchandises saisies sont transportées indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

3. Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou à la brigade, les marchandises saisies sont confiées à la garde du détenteur des marchandises, de toute autre personne ou conduite dans un autre lieu autorisé par le bureau ou la brigade de douane qui a réalisé la saisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.