RattachementSous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000053800763
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L443-10 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
2. 1° Les agents de l'administration des douanes ;
3. 2° Les agents de l'administration des finances publiques ;
4. 3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
5. 4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ;
6. 5° Les gardes-champêtres ;
7. 6° Tout agent assermenté.
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