RattachementSous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000053800764
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L443-11 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par :
2. 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ;
3. 2° Les agents chargés de la répression des fraudes ;
4. 3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.
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