1. Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L443-12
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
- Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
- Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
IdentifiantLEGIARTI000053800766
Texte parentLEGITEXT000053798949
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