1. Les agents de l'administration des douanes, ceux de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions en matière de relations financières avec l'étranger.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L443-16
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
- Section 3 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000053801152
Texte parentLEGITEXT000053798949
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