1. L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.
2. En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
1. L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.
2. En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.
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