Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L443-4

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  6. Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
IdentifiantLEGIARTI000053800690
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L443-4 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. L'officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues aux articles L. 423-6 à L. 423-25 assiste à la rédaction du procès-verbal de saisie.

2. En cas de refus, le procès-verbal comporte la mention de la réquisition et du refus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.