Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L443-5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  6. Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
IdentifiantLEGIARTI000053800691
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L443-5 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.

2. Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.

3. La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

4. Une copie lui en est remise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.