RattachementSous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
Annexe
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Sous-section 1 : Procès-verbaux de saisie
IdentifiantLEGIARTI000053800691
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L443-5 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. En cas de saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les agents de l'administration des douanes apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
2. Le procès-verbal est dressé au fur et à mesure du déchargement. Il fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux.
3. La description en détail des marchandises saisies intervient au bureau de douane en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
4. Une copie lui en est remise.
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