1. Les infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont constatées par procès-verbal.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L443-8
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre III : PROCÈS-VERBAUX
- Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053801151
Texte parentLEGITEXT000053798949
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