Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
Section 1 : Force probante des procès-verbaux
Sous-section 1 : En matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800895
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L444-1 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Les procès-verbaux établis par deux agents de l'administration des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu'à la preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qu'ils rapportent.
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