1. Les procès-verbaux établis par un agent de l'administration des douanes font foi jusqu'à preuve contraire.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L444-2
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : En matière de douane
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
- Section 1 : Force probante des procès-verbaux
- Sous-section 1 : En matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800896
Texte parentLEGITEXT000053798949
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