1. Lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux de douane valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L444-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : En matière de douane
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
- Section 1 : Force probante des procès-verbaux
- Sous-section 1 : En matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800897
Texte parentLEGITEXT000053798949
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