1. Les procès-verbaux respectent, à peine de nullité, les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-3 à L. 443-7.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L444-6
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : En matière de douane
- Annexe
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
- Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
- Section 2 : Contestations et voies de recours
- Sous-section 1 : En matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800901
Texte parentLEGITEXT000053798949
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