Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L444-8

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 1 : En matière de douane
  1. Annexe
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
  4. Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
  5. Section 2 : Contestations et voies de recours
  6. Sous-section 1 : En matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800200
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L444-8 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal devant connaître de l'infraction.

2. Sous peine de déchéance, elle dépose, au greffe du tribunal, dans les trois jours suivants cette déclaration, les moyens de faux et les noms et qualités des témoins qu'elle veut faire entendre.

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

4. Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de l'inscription de faux.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par la partie réglementaire du livre VI du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.