Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre IV : POUVOIRS DE CONSTATATION
Chapitre IV : FORCE PROBANTE ET VOIES DE RECOURS
Section 2 : Contestations et voies de recours
Sous-section 1 : En matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053800200
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L444-8 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Le demandeur en inscription de faux contre un procès-verbal en fait une déclaration par écrit en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial passé devant notaire au plus tard à la date indiquée par la citation à comparaître devant le tribunal devant connaître de l'infraction.
2. Sous peine de déchéance, elle dépose, au greffe du tribunal, dans les trois jours suivants cette déclaration, les moyens de faux et les noms et qualités des témoins qu'elle veut faire entendre.
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
4. Le non-respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de l'inscription de faux.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par la partie réglementaire du livre VI du présent code.
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