Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L511-5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Annexe
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000053800616
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L511-5 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises de fraude, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature, d'après leur valeur moyenne mesurée par les statistiques douanières.

2. Les modalités de ce calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053800616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.