1. Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L512-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Réputation de contrebande
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre II : QUALIFICATIONS
- Section 1 : Contrebande
- Sous-section 2 : Réputation de contrebande
IdentifiantLEGIARTI000053800205
Texte parentLEGITEXT000053798949
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