1. Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu par l'article L. 513-10 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L513-11
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 3 : Délit d'acte frauduleux aux fins d'obtenir un avantage alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre III : DÉLITS
- Section 3 : Délit d'acte frauduleux aux fins d'obtenir un avantage alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural
IdentifiantLEGIARTI000053801193
Texte parentLEGITEXT000053798949
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