1. Lorsque le délit prévu à l'article L. 513-12 est commis en bande organisée, l'amende prévue à ce même article est portée à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L513-14
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 4 : Délit de blanchiment douanier
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre III : DÉLITS
- Section 4 : Délit de blanchiment douanier
IdentifiantLEGIARTI000053801230
Texte parentLEGITEXT000053798949
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