Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre III : DÉLITS
Section 5 : Délits d'obstacle
IdentifiantLEGIARTI000053801234
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L513-18 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Le fait, pour l'occupant des lieux mentionnés à l'article L. 423-6, de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-21, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie est puni d'une amende égale au montant le plus élevé parmi les valeurs suivantes :
2. 1° 50 000 euros ;
3. 2° 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ;
4. 3° 5 % de la valeur de l'objet de fraude.
5. Lorsqu'il est commis dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne mentionnée au premier alinéa, le délit prévu à ce même alinéa est puni d'une amende de 50 000 euros.
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