Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L513-22

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 7 : Autres délits douaniers
  1. Annexe
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre III : DÉLITS
  5. Section 7 : Autres délits douaniers
IdentifiantLEGIARTI000053801274
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L513-22 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Le fait de refuser de se soumettre aux examens médicaux autorisés par le magistrat saisi conformément aux dispositions de l'article L. 422-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.