1. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L513-5
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre III : DÉLITS
- Section 1 : Délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration
IdentifiantLEGIARTI000053801187
Texte parentLEGITEXT000053798949
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.