RattachementChapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
Annexe
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
IdentifiantLEGIARTI000053800620
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L514-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, elle prononce à leur encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier ou d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.
2. Cette interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans.
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