1. Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fait l'objet d'une tentative de substitution mentionnées au 3° de l'article L. 512-2, au 4° de l'article L. 512-4 et au 2° de l'article L. 512-7.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L514-6
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
IdentifiantLEGIARTI000053800708
Texte parentLEGITEXT000053798949
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