1. Pour l'application du code de procédure pénale, les contraventions prévues par le présent chapitre sont assimilées à des contraventions de cinquième classe.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L515-1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
- Chapitre V : CONTRAVENTIONS
IdentifiantLEGIARTI000053800711
Texte parentLEGITEXT000053798949
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