1. La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n'est pas engagée, pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et au 5° de l'article L. 512-6, lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a rempli son devoir de surveillance ou lorsque l'auteur de l'infraction est découvert.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L522-5
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
- Chapitre II : PERSONNES RESPONSABLES
IdentifiantLEGIARTI000053800790
Texte parentLEGITEXT000053798949
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