1. Lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que la personne condamnée à une sanction pécuniaire prévue par le présent code a organisé son insolvabilité, la juridiction saisie peut, sur demande de cette administration, décider que la personne ayant participé à l'organisation de cette insolvabilité soit tenue solidairement au paiement des sommes dues par la personne condamnée.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L524-4
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre IV : SOLIDARITÉ
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre II : RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
- Chapitre IV : SOLIDARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053800861
Texte parentLEGITEXT000053798949
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