1. Lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou qui a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour les infractions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-3 commet une nouvelle infraction prévue par ces mêmes articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation, le montant maximal de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 est doublé.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L531-4
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : INFRACTIONS
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
- Chapitre Ier : INFRACTIONS
IdentifiantLEGIARTI000053800870
Texte parentLEGITEXT000053798949
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