1. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières prévue au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est punie d'une amende de 15 euros, sans pouvoir excéder la somme de 3 000 euros.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L531-7
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : INFRACTIONS
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
- Chapitre Ier : INFRACTIONS
IdentifiantLEGIARTI000053800952
Texte parentLEGITEXT000053798949
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