Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L533-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : PERSONNES RESPONSABLES
  1. Annexe
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  4. Chapitre III : PERSONNES RESPONSABLES
IdentifiantLEGIARTI000053801004
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L533-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. La responsabilité pénale du propriétaire, du dépositaire ou du détenteur de la marchandise qui est l'objet de l'infraction n'est pas engagée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

2. 1° Il rapporte la preuve que, bien qu'ayant rempli son devoir de surveillance, il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ;

3. 2° Par une désignation exacte de l'auteur, il met l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre le véritable auteur de l'infraction ;

4. 3° L'auteur de l'infraction est découvert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.