1. Les dispositions de l'article L. 533-2 ne s'appliquent pas lorsque l'infraction est commise en état de récidive dans le délai d'un an qui suit une transaction ou une condamnation devenue définitive.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L533-3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : PERSONNES RESPONSABLES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES
- Chapitre III : PERSONNES RESPONSABLES
IdentifiantLEGIARTI000053801005
Texte parentLEGITEXT000053798949
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