1. Pour les infractions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-5, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion de la décision de condamnation dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L543-1
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : PEINES COMPLÉMENTAIRES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
- Chapitre III : PEINES COMPLÉMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000053801105
Texte parentLEGITEXT000053798949
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