Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article

Article L543-2

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre III : PEINES COMPLÉMENTAIRES
  1. Annexe
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER
  4. Chapitre III : PEINES COMPLÉMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000053801108
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L543-2 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. En cas de condamnation pour le délit mentionné à l'article L. 542-2, la juridiction saisie ordonne l'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

2. Elle peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053801108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.