1. En cas de mise à disposition par un opérateur de substances pour lesquelles la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 est nécessaire à des personnes non agréées, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 50 000 euros.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L552-2
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
- Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053801115
Texte parentLEGITEXT000053798949
Aller plus loin
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