1. En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 une astreinte d'un montant maximum journalier de 500 euros.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L552-4
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
- Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053801117
Texte parentLEGITEXT000053798949
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