1. En cas de refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu aux articles L. 451-2 et L. 451-3, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne concernée une astreinte d'un montant maximum journalier de 5 000 euros.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L552-5
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Annexe
- Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
- Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053801170
Texte parentLEGITEXT000053798949
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