RattachementChapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Annexe
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053801171
Texte parentLEGITEXT000053798949
Référencearticle L552-6 de l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Le manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité :
2. 1° D'un avertissement ;
3. 2° D'un blâme ;
4. 3° D'une interdiction d'effectuer certaines opérations et de toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
5. 4° D'une suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
6. En cas de réitération du manquement, la personne concernée encourt également le retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 243-1 et une amende administrative d'un montant maximum de 200 000 euros.
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