1. Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes mais par le procureur européen délégué.
Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 · Article
Article L611-12
Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.
TexteOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au Parquet européen
- Annexe
- Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
- Titre Ier : POURSUITES
- Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
- Section 2 : Dispositions relatives au Parquet européen
IdentifiantLEGIARTI000053801325
Texte parentLEGITEXT000053798949
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